Règlement portant fixation de l'heure de fermeture des débits de boissons

- Article 1 : Les cafés, estaminets, cabarets, tavernes, restaurants, salons de thé, et, en général, tous les débits de boissons accessibles au public sont fermés :


a) en semaine, pendant toute l'année : de une à six heures du matin;

b) les samedis, dimanches et jours fériés, pendant toute l'année, de deux à six heures du matin;

L'emploi d'instruments de musique y est autorisé jusque minuit en semaine et jusque deux heures les samedis, dimanches et jours fériés. Cependant, après minuit, l'intensité de ces instruments sera diminuée, afin de ne pas nuire au voisinage et d'éviter du tapage nocturne.

- Article 2 : Les établissements en question pourront rester ouverts toute la nuit durant la kermesse et les veilles de Noël et Nouvel-An.

- Article 3 : Les exploitants de débits de boissons publics sont tenus de faire évacuer les locaux de consommation et de les fermer. Les consommateurs qui se trouvent dans ces cabarets sont obligés de les quitter aux heures fixées à l'art. 1er.

- Article 4 : Lorsque les consommateurs refusent de quitter les locaux de consommation à l'heure de fermeture indiquée, les exploitants des débits de boissons publics sont tenus, quand ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire, de prévenir sur le champ les services de Police.

- Article 5 : Dans des cas particuliers ou en raison de conditions spéciales, le Bourgmestre peut retarder les heures de fermeture stipulées à l'art. 1er. Lorsqu'il s'agit d'une autorisation collective du Bourgmestre, elle doit être portée en temps voulu à la connaissance du public au moyen d'affiches.

Si l'autorisation est individuelle, elle sera remise par écrit à l'exploitant du débit de boissons intéressé.
Celui-ci doit exhiber cette autorisation à chaque réquisition de police.

- Article 6 : Il est interdit aux exploitants de débits de boissons de fermer à clef leur établissement, d'éteindre ou de camoufler la lumière, tant qu'un ou plusieurs consommateurs s'y trouvent.

- Article 7 : Les exploitants de débits de boissons devront tenir constamment et visiblement affichés dans la salle publique de leur établissement le présent règlement.

- Article 8 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance qui ne sont pas prévues par les lois et les règlements généraux ou provinciaux existant en la matière seront punies de peines de police.